OCRCVM règle 2000 exigences de dépôt des titres

Lieux agréés de dépôt de titres à l'extérieur d'une firme courtier membre

2000.1. Aux fins des articles 3 et 3A de la Règle 17, les titres qui sont détenus ailleurs que chez le courtier membre peuvent être gardés en dépôt fiduciaire pour les clients d'un courtier membre, ou gardés en dépôt et détenus par ou pour un courtier membre, selon le cas, dans les lieux agréés de dépôt de titres, sous réserve que les conditions écrites en vertu desquelles ces titres sont déposés et détenus ailleurs que chez le courtier membre incluent des dispositions selon lesquelles :

(a)   l'utilisation ou l'aliénation des titres exige l'autorisation préalable écrite du courtier membre;

(b)  des certificats représentant les titres peuvent être rapidement livrés au courtier membre sur demande ou, lorsque les certificats ne sont pas disponibles et que les titres ont fait l'objet d'une inscription comptable dans les livres du dépositaire, les titres peuvent être rapidement transférés de cet endroit ou à une autre personne sur les lieux, sur demande;

(c)  les titres sont gardés en dépôt pour le courtier membre ou ses clients, libres et quittes de toute charge, sûreté réelle ou autre priorité de quelque nature que ce soit en faveur du dépositaire ou de l'institution détenant ces titres.

Lieux agréés de dépôt de titres, à l'intérieur d'une firme courtier membre

2000.2. Aux fins des articles 3 et 3A de la Règle 17, les titres qui sont détenus chez le courtier membre ou dont le courtier membre a le contrôle peuvent être gardés en dépôt fiduciaire pour des clients du courtier membre, ou gardés en dépôt et détenus par ou pour un courtier membre, selon le cas, dans les lieux prescrits énoncés ci-après :

(a)  Entreposage interne

Tous les lieux d'entreposage interne désignés dans le grand livre de comptes du courtier membre pour lesquels des systèmes et des contrôles comptables internes adéquats aux fins de protection des titres détenus pour des clients sont en vigueur et indiquent des positions-titres libres de toute charge en la possession du courtier membre et dont il a le contrôle.

Tous les titres en transit entre les lieux d'entreposage interne, pour lesquels des contrôles internes sont en vigueur, sous réserve que les titres qui sont en transit pendant plus de cinq (5) jours ouvrables ne puissent être considérés comme étant en la possession et sous le contrôle d'un courtier membre aux fins de garde en dépôt.

(b)  Lieux de transfert

Les dispositions suivantes visent tous les titres qui sont en voie d'être transférés par un agent des transferts inscrit ou reconnu.

Si de tels titres se trouvent chez des agents des transferts au Canada et n'ont pas été reçus dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la livraison, le courtier membre doit obtenir une confirmation de la position-titres à recevoir de l'agent des transferts. Si une telle position-titres n'est toujours pas confirmée après quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la livraison, le courtier membre doit transférer la position dans son compte de différence.

Si de tels titres se trouvent chez des agents des transferts aux États-Unis, le courtier membre doit confirmer la position-titres à recevoir après quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la livraison et transférer la position-titres dans son compte de différence après soixante-dix (70) jours ouvrables suivant la livraison si la position-titres n'a pas été confirmée. Si de tels titres se trouvent chez des agents des transferts à l'extérieur du Canada et des États-Unis, le courtier membre doit confirmer la position-titres à recevoir après soixante-dix (70) jours ouvrables suivant la livraison et transférer ladite position-titres dans son compte de différence après cent (100) jours ouvrables suivant la livraison si la position-titres n'a pas été confirmée.

TSi les positions représentées par de tels titres doivent être transférées dans le compte de différence du courtier membre, lesdits titres ne peuvent être considérés comme étant en la possession et sous le contrôle du courtier membre aux fins de garde en dépôt.

Titres non négociables

2000.3. Les titres qui comportent des restrictions ou qui ne sont pas négociables ou qui ne peuvent être entièrement négociables que par la signature ou la garantie du courtier membre seront réputés ne pas être gardés en dépôt à moins d'être immatriculés au nom du client (ou au nom d'une personne demandée par le client) pour lequel les titres sont détenus dans un lieu agréé de dépôt.

Calcul des titres en dépôt en bloc

2000.4.

(a)   Un courtier membre qui garde des titres de clients en dépôt en bloc conformément à l'article 3 de la Règle 17 doit calculer les montants suivants pour tous les comptes de chaque client :

(i)    le nombre de tous les titres détenus pour de tels comptes faisant partie d'une position de couverture admissible;

(ii)  la valeur d'emprunt nette de tous les titres détenus pour de tels comptes, autres que les titres mentionnés à l'alinéa (i), moins (ou plus dans le cas d'un solde créditeur) le total du solde débiteur en espèces dans les comptes;

(iii) la valeur au marché de tous les titres, autres que les titres mentionnés à l'alinéa (i), non admissibles aux fins de couverture aux termes de la Règle 100 moins le montant total, le cas échéant, de l'insuffisance de couverture de ces comptes calculée à l'alinéa (ii).

Les montants définis aux alinéas (ii) et (iii) doivent représenter la valeur d'emprunt nette ou la valeur au marché, selon le cas, des titres qui doivent être gardés en dépôt par le courtier membre pour de tels comptes. Le montant des titres qui doivent être gardés en dépôt par un courtier membre ne doit, en aucun cas, être supérieur à la valeur au marché des titres détenus pour de tels comptes.

(b)  Aux fins du présent article, la valeur d'emprunt nette d'un titre sera égale, dans le cas d'une :

(i)    position en compte, à la valeur au marché du titre moins toute couverture prescrite;

(ii)  position à découvert, à la valeur au marché du titre plus toute couverture prescrite et exprimée par un chiffre négatif;

(iii)  position à découvert en options sur titres, à toute couverture prescrite par un chiffre négatif.


(c)  Aux fins du présent article, une position de couverture admissible désigne, pour tous les comptes de chaque client :

(i)    une position en compte dans un titre;

(ii)  une position à découvert dans un titre émis ou garanti par le même émetteur du titre mentionné à l'alinéa (i);

(iii) la position en compte est convertible ou échangeable contre des titres de la même catégorie et du même nombre que ceux détenus dans la position à découvert;

(iv) le courtier membre utilise la position en compte comme garantie pour couvrir la position à découvert.

2000.5. Un courtier membre peut respecter ses obligations de garder en dépôt des titres de clients en vertu de l'article 3 de la Règle 17 en gardant en dépôt en bloc, pour tous les clients, le nombre de titres établi comme suit :

(a)  Actions

Le total de la valeur d'emprunt et de la valeur au marché de chaque catégorie ou série de titres qui doivent être gardés en dépôt pour chaque client comme il est prévu à l'article 4 de la présente Règle divisé par la valeur d'emprunt ou au marché, selon le cas, d'une unité du titre, correspondra au nombre des titres qui doivent être gardés en dépôt.

(b)  Titres d'emprunt

Le total de la valeur d'emprunt et de la valeur au marché de chaque catégorie ou série de titres qui doivent être gardés en dépôt pour chaque client comme il est prévu à l'article 4 de la présente Règle divisé par la valeur d'emprunt ou au marché, selon le cas, de chaque tranche de 100 $ de valeur nominale du titre, multipliée par 100 et arrondie à la valeur nominale la moins élevée qui peut être émise, correspondra au montant en valeur nominale des titres qui doivent être gardés en dépôt.

Afin de déterminer quels titres doivent être utilisés pour respecter les exigences relatives au dépôt pour chaque position-titres du client, le courtier membre peut choisir parmi tous les titres portés aux comptes du client, sous réserve des restrictions de toute loi sur les valeurs mobilières applicable, y compris, sans restriction, une exigence selon laquelle les titres entièrement libérés dans un compte au comptant doivent être gardés en dépôt avant les titres impayés.

Les titres qui doivent être gardés en dépôt mais qui ont été vendus par le courtier membre au nom d'un client demeureront en dépôt jusqu'à un jour ouvrable avant la date de règlement ou de valeur. Les titres qui doivent être gardés en dépôt pour un client ne doivent pas en être retirés en raison de l'achat de tout titre par ledit client avant la date de règlement ou de valeur.

Fréquence et révision des calculs

2000.6. Un courtier membre doit déterminer au moins deux fois par semaine les titres qui doivent être gardés en dépôt selon les calculs énoncés aux articles 4 et 5 de la présente Règle.

2000.7. Chaque courtier membre doit réviser quotidiennement la conformité à ses exigences relatives au dépôt des titres de ses clients selon la détermination la plus récente desdits titres en vertu de l'article 6 de la présente Règle dans le but de déceler toute insuffisance des titres qui doivent être gardés en dépôt et de corriger toute insuffisance découverte.

Restrictions générales

2000.8. Afin de se conformer à son obligation de garder en dépôt les titres de clients conformément à l'article 3 de la Règle 17 et à la présente Règle, chaque courtier membre doit s'assurer que :

(a)   une insuffisance des titres en dépôt n'est pas sciemment créée ou augmentée;

(b)  Naucun titre détenu par le courtier membre n'est livré contre paiement pour le compte de tout client si ces titres doivent respecter les exigences relatives aux titres en dépôt du courtier membre à l'égard de tout client;

(c)   (c) tous les titres libres (c'est-à-dire entièrement libérés et libres de toute charge qui n'ont pas été vendus ou qui ne sont pas requis aux fins de couverture) reçus par le courtier membre doivent être gardés en dépôt.

Corrections des insuffisances des titres en dépôt

2000.9. In the event that a segregation deficiency exists, including (without limitation) deficiencies arising in the circumstances listed below, the Dealer Member shall expeditiously take the most appropriate action required to settle the segregation deficiency.

Prêts remboursables sur demande

Le courtier membre doit prendre des mesures pour demander le retour des titres le jour ouvrable suivant la détermination de l'insuffisance.

Prêts de titres

Le courtier membre doit demander à l'emprunteur le retour de ces titres le jour ouvrable suivant la détermination de l'insuffisance ou emprunter des titres de la même émission pour couvrir l'insuffisance et, si le courtier membre n'a pas reçu lesdits titres dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la détermination de l'insuffisance, il doit prendre des mesures pour imposer un rachat d'office à l'emprunteur.

Positions à découvert du portefeuille-titres ou du compte d'opérations

Le courtier membre doit emprunter des titres de la même émission pour couvrir l'insuffisance le jour ouvrable suivant la détermination de l'insuffisance ou prendre des mesures pour acheter les titres immédiatement.

Ventes à découvert déclarées de clients

Le courtier membre doit emprunter les titres de la même émission pour couvrir l'insuffisance le jour ouvrable suivant la détermination de l'insuffisance ou prendre des mesures pour racheter d'office les titres dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.

Défauts – clients, courtier membre, institutions agréées ou contreparties agréées

Si de tels titres n'ont pas été reçus par le courtier membre dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de règlement, le courtier membre doit emprunter des titres de la même émission pour couvrir l'insuffisance ou prendre des mesures pour racheter d'office les titres.

Dividendes en actions à recevoir et divisions d'actions:

Si lesdits titres n'ont pas été recouvrés dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la date à laquelle ils devaient être reçus, le courtier membre doit obtenir une confirmation par écrit de la position à recevoir. Si ladite position n'est toujours pas confirmée après les quarante-cinq (45) jours ouvrables susmentionnés, le courtier membre doit transférer la position dans son compte de différence.

Comptes de différence

Chaque courtier membre doit conserver un compte de différence ou d'attente dans lequel seront inscrits tous les titres qui n'ont pas été reçus pour des raisons de différences ou d'erreurs irréconciliables dans tout compte. Si le courtier membre n'a pas obtenu les titres inscrits dans un compte de différence dans les trente (30) jours ouvrables suivant l'inscription de l'insuffisance, le courtier membre doit emprunter les titres de la même catégorie ou de la même série pour couvrir l'insuffisance ou prendre les mesures pour acheter les titres immédiatement.