Comptes distincts

Les comptes suivants sont réputés des comptes distincts :

Comptes d’épargne retraite agréés : Les comptes de retraite agréés ou de revenu différé, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les fonds de revenu viager, les comptes de retraite immobilisés et les fonds de revenu de retraite immobilisés, établis en faveur du même client. Tous les comptes établis au nom d’un client par l’entremise d’un ou de plusieurs fiduciaires sont regroupés.

Comptes d’épargne études agréés : Les comptes d’épargne études qui respectent les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada concernant les régimes d’épargne études et que le ministère du Revenu a agréés aux termes de cette loi, lorsque le client est le souscripteur du régime. Les comptes établis en faveur d’un client par l’entremise d’un ou de plusieurs fiduciaires ne sont regroupés que par fiduciaire.

Fiducies testamentaires : Les comptes détenus au nom d’une personne décédée, de sa succession ou de l’exécuteur ou administrateur de sa succession. Les comptes de fiducies testamentaires que détient un même exécuteur ou administrateur ne sont pas regroupés, à moins qu’il ne les détienne à l’égard de la même personne décédée.

Fiducies entre vifs et fiducies imposées par la loi : Les comptes de fiducies entre vifs qui sont des fiducies créées par un acte instrumentaire ou des fiducies imposées par la loi. De tels comptes distincts de clients ne sont pas assimilés à ceux du fiduciaire, du constituant de la fiducie ou de tout bénéficiaire.

Tuteurs, dépositaires, curateurs à la personne ou aux biens, etc. : Les comptes détenus par une personne à titre de tuteur, de dépositaire, de curateur à la personne ou aux biens ou en une qualité semblable et à l’égard desquels une telle personne n’a aucun intérêt bénéficiaire. Les comptes que détient une même personne en l’une de ces qualités ne sont pas regroupés, à moins qu’elle ne les détienne à l’égard d’un même propriétaire réel.

Sociétés personnelles de portefeuille : Les comptes de sociétés par actions sous le contrôle d’un client, dans la mesure où des personnes autres que le client ont la propriété réelle de la majorité des capitaux propres de la société, comme dans le cas d’une société créée en application d’un gel successoral.

Sociétés de personnes : Les comptes de sociétés de personnes sous le contrôle d’un client, dans la mesure où des personnes autres que le client ont la propriété réelle de la majorité des titres de la société de personnes.

Associations ou organisations non dotées de la personnalité morale : Les comptes d’associations ou d’organisations non dotées de la personnalité morale sous le contrôle d’un client, dans la mesure où des personnes autres que le client ont la propriété réelle de la majorité de l’actif de l’association ou de l’organisation.

Précisions utiles :

  • Il appartient au client de démontrer en quelle qualité ou pour quelle raison il détient les comptes distincts.
  • N’est pas réputé un compte distinct tout compte qui, à la date de la défaillance du courtier, existe principalement dans le but d’accroître la protection offerte par le FCPE.

Pour plus d’information, consultez les  Principes de la garantie du FCPE.