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Limites de couverture | Comptes généraux| Comptes distincts

DIRECTIVE
Le Conseil d'administration a adopté la présente directive pour établir le fondement sur lequel il compte exercer sa discrétion d’autoriser le FCPE à faire des paiements à des clients de membres insolvables du FCPE. Les administrateurs peuvent exercer leur discrétion d’une manière qui est conforme au droit du client de demander d’être indemnisé par prélèvement sur le fonds des clients du membre et à la mesure dans laquelle celui-ci peut se prévaloir de ce droit en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), sous réserve des autres restrictions prévues par la présente directive et de l’entière discrétion des administrateurs de décider de la protection offerte par le FCPE. Le FCPE et les administrateurs se réservent le droit d’autoriser ou de retenir des paiements d’une manière différente de celle qui est prescrite dans la présente directive.

En cas de contestation ou de conflit portant sur l’admissibilité d’un client, le montant de la perte financière subie par un client aux fins du paiement de l’indemnité par le FCPE et les montants maximaux que le client doit recevoir, l’interprétation que fait le Conseil d'administration de la présente directive est définitive et sans appel.


CLIENTS ADMISSIBLES
Le FCPE tient une liste des membres dont les clients admissibles ont droit à la protection, sous réserve des modalités de la présente directive.

Sont admissibles à la protection du FCPE les clients qui détiennent un compte de titres, de contrats de marchandises ou de contrats à terme chez un membre, utilisé uniquement pour effectuer des opérations sur titres, contrats de marchandises ou contrats à terme (pour leur propre compte ou à titre de mandataire).

Les comptes de titres, de contrats de marchandises ou de contrats à terme doivent être ouverts conformément aux règles qui régissent les comptes établies par un organisme d’autoréglementation (OA) parrain du FCPE ou précisées par la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Ces comptes doivent être divulgués intégralement dans les registres du membre insolvable, et leur existence est normalement attestée par des reçus, des contrats et des relevés délivrés par le membre.

Les clients peuvent être des particuliers, des sociétés, des sociétés de personnes, des syndicats et des organisations sans personnalité morale, des fiducies, des fiduciaires, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou d’autres ayants droit. Les clients présentés à un membre par une société étrangère faisant partie du groupe du membre, conformément aux exigences des OA, sont admissibles à la couverture.

Tous les comptes d’un client qui ont été ouverts chez un membre par un conseiller en placements résident inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières et dont les comptes sont divulgués intégralement dans les registres du membre doivent être combinés ou groupés afin de constituer un seul compte général, à moins qu’ils ne soient autrement des comptes distincts aux termes de la présente directive.


N'EST PAS UN CLIENT ADMISSIBLE toute personne qui était, à la date de l’insolvabilité ou à toute autre date pertinente déterminée par le Conseil d’administration:

i) un membre d’un OA parrain du FCPE ou un autre courtier inscrit, comme un courtier en valeurs mobilières, un courtier en épargne collective, un négociant sur le marché des valeurs dispensées ou un courtier sur marché à terme, ou encore un courtier en valeurs mobilières étranger inscrit auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’un organisme étranger équivalent;

ii) une institution, un courtier en valeurs mobilières ou une autre partie, et ses clients, qui traite avec un membre d’un OA sur une base générale (omnibus) (il s’agit d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes ou plus sont combinées sans que l’identité des personnes soit communiquée au membre);

iii) une chambre de compensation;

iv) une personne qui détient un total de cinq pourcent ou plus du capital du membre insolvable comprenant une catégorie de titres participatifs et/ou une dette subordonnée du membre;

i) les pertes qui ne résultent pas de l’insolvabilité d’un membre, par exemple des pertes qui résultent de la variation du cours des titres, de placements inappropriés ou du défaut d’un émetteur de titres;

ii) les pertes dans les comptes de clients relatives aux fins de financement d’entreprise d’un membre, par exemple les opérations de prêt de titres et de mise ou de prise en pension;

iii) les pertes relativement auxquelles le client n’a pas produit de demande d’indemnité au FCPE ou au syndic de faillite du membre insolvable au cours de la période de 180 jours qui suit la date de l’insolvabilité;

iv) les titres ou les fonds distincts qui ne sont pas détenus par un membre ou inscrits dans un compte de client comme étant détenus par un membre, par exemple des titres d’organisme de placement collectif immatriculés directement au nom du client auprès de l’organisme de placement collectif et qui ne sont donc pas détenus par le membre, pour le client, dans ses registres.

LIMITES DE LA COUVERTURE

Le montant maximal de la perte financière pour laquelle le FCPE peut indemniser le client d’une société insolvable tient compte de la livraison de tous titres, contrats de marchandises et contrats à terme, fonds d’assurance distincts et espèces auxquels le client a droit et de la distribution de tous actifs du membre insolvable, déduction faite des sommes exigibles du client par le membre. Les administrateurs peuvent se fier au syndic de faillite ou au séquestre, en vertu de la loi pertinente, lorsqu’ils déterminent le montant et la recevabilité des demandes d’indemnité d’un client et aux fins du calcul de la perte financière.

Le montant des titres livrés à un client en règlement d’une demande d’indemnité correspond au montant des titres auxquels le client avait droit à la date de la détermination de la perte financière, compte non tenu des fluctuations du marché subséquentes. Lorsque les titres ne peuvent être livrés, le client peut recevoir des espèces en un montant égal à la valeur des titres à la date de détermination de la perte financière même si le montant des espèces n’est pas égal à la valeur de ces titres à la date du paiement. Toute position de change ouverte dans un compte détenu par un client auprès du membre défaillant peut être fermée ou liquidée sans préavis, conformément aux modalités de ce compte ou aux prescriptions de la chambre de compensation, de la Bourse de valeurs ou du courtier correspondant, ou en application d’une ordonnance de la cour ou de toute loi applicable en matière d’insolvabilité.

Aux fins d’autorisation des paiements, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, déduire du montant de la perte financière d’un client le montant de l’indemnité que le client reçoit de toute autre source. Par exemple, la demande d’indemnité d’un client relative à des espèces sera réduite du montant auquel le client a droit à titre d’assurance-dépôts quant à la totalité ou à une partie des espèces détenues pour un compte ou à titre d’indemnité relative à d’autres titres ou biens.

COMPTES GÉNÉRAUX

COMPTES DISTINCTS

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