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Limites de couverture | Comptes généraux| Comptes distincts
DIRECTIVE
Le Conseil d'administration a adopté la présente directive pour établir le fondement sur lequel il compte exercer sa discrétion d’autoriser le FCPE à faire des paiements à des clients de membres insolvables du FCPE. Les administrateurs peuvent exercer leur discrétion d’une manière qui est conforme au droit du client de demander d’être indemnisé par prélèvement sur le fonds des clients du membre et à la mesure dans laquelle celui-ci peut se prévaloir de ce droit en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), sous réserve des autres restrictions prévues par la présente directive et de l’entière discrétion des administrateurs de décider de la protection offerte par le FCPE. Le FCPE et les administrateurs se réservent le droit d’autoriser ou de retenir des paiements d’une manière différente de celle qui est prescrite dans la présente directive.
En cas de contestation ou de conflit portant sur
l’admissibilité d’un client, le montant de la
perte financière subie par un client aux fins du paiement
de l’indemnité par le FCPE et les montants maximaux
que le client doit recevoir, l’interprétation que fait
le Conseil d'administration de la présente directive est définitive
et sans appel.
CLIENTS ADMISSIBLES
Le FCPE tient une liste des
membres dont les clients admissibles ont droit à la protection,
sous réserve des modalités de la présente directive.
Sont admissibles à la protection du FCPE les clients qui
détiennent un compte de titres, de contrats de marchandises
ou de contrats à terme chez un membre, utilisé uniquement
pour effectuer des opérations sur titres, contrats de marchandises
ou contrats à terme (pour leur propre compte ou à
titre de mandataire).
Les comptes de titres, de contrats de marchandises ou de contrats
à terme doivent être ouverts conformément aux
règles qui régissent les comptes établies par
un organisme d’autoréglementation (OA) parrain du FCPE
ou précisées par la législation canadienne
sur les valeurs mobilières. Ces comptes doivent être
divulgués intégralement dans les registres du membre
insolvable, et leur existence est normalement attestée par
des reçus, des contrats et des relevés délivrés
par le membre.
Les clients peuvent être des particuliers, des sociétés,
des sociétés de personnes, des syndicats et des organisations
sans personnalité morale, des fiducies, des fiduciaires,
des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou d’autres
ayants droit. Les clients présentés à un membre
par une société étrangère faisant partie
du groupe du membre, conformément aux exigences des OA, sont
admissibles à la couverture.
Tous les comptes d’un client qui ont été ouverts
chez un membre par un conseiller en placements résident inscrit
auprès d’une autorité canadienne en valeurs
mobilières et dont les comptes sont divulgués intégralement
dans les registres du membre doivent être combinés
ou groupés afin de constituer un seul compte général,
à moins qu’ils ne soient autrement des comptes distincts
aux termes de la présente directive.
N'EST PAS UN CLIENT ADMISSIBLE toute personne qui était, à la date de l’insolvabilité ou à toute autre date pertinente déterminée par le Conseil d’administration:
i) un membre d’un OA parrain
du FCPE ou un autre courtier inscrit, comme un courtier en valeurs
mobilières, un courtier en épargne collective, un
négociant sur le marché des valeurs dispensées
ou un courtier sur marché à terme, ou encore un courtier
en valeurs mobilières étranger inscrit auprès
d’une autorité canadienne en valeurs mobilières
ou d’un organisme étranger équivalent;
ii) une institution, un courtier en valeurs mobilières ou
une autre partie, et ses clients, qui traite avec un membre d’un
OA sur une base générale (omnibus) (il s’agit
d’un compte dans lequel les opérations de deux personnes
ou plus sont combinées sans que l’identité des
personnes soit communiquée au membre);
iii) une chambre de compensation;
iv) une personne qui détient un total de cinq pourcent ou plus du capital du membre insolvable comprenant une catégorie de titres participatifs et/ou une dette subordonnée du membre;

Le montant maximal de la perte financière pour laquelle le FCPE peut indemniser le client d’une société insolvable tient compte de la livraison de tous titres, contrats de marchandises et contrats à terme, fonds d’assurance distincts et espèces auxquels le client a droit et de la distribution de tous actifs du membre insolvable, déduction faite des sommes exigibles du client par le membre. Les administrateurs peuvent se fier au syndic de faillite ou au séquestre, en vertu de la loi pertinente, lorsqu’ils déterminent le montant et la recevabilité des demandes d’indemnité d’un client et aux fins du calcul de la perte financière.
Le montant des titres livrés à un client en règlement d’une demande d’indemnité correspond au montant des titres auxquels le client avait droit à la date de la détermination de la perte financière, compte non tenu des fluctuations du marché subséquentes. Lorsque les titres ne peuvent être livrés, le client peut recevoir des espèces en un montant égal à la valeur des titres à la date de détermination de la perte financière même si le montant des espèces n’est pas égal à la valeur de ces titres à la date du paiement. Toute position de change ouverte dans un compte détenu par un client auprès du membre défaillant peut être fermée ou liquidée sans préavis, conformément aux modalités de ce compte ou aux prescriptions de la chambre de compensation, de la Bourse de valeurs ou du courtier correspondant, ou en application d’une ordonnance de la cour ou de toute loi applicable en matière d’insolvabilité.
Aux fins d’autorisation des paiements, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, déduire du montant de la perte financière d’un client le montant de l’indemnité que le client reçoit de toute autre source. Par exemple, la demande d’indemnité d’un client relative à des espèces sera réduite du montant auquel le client a droit à titre d’assurance-dépôts quant à la totalité ou à une partie des espèces détenues pour un compte ou à titre d’indemnité relative à d’autres titres ou biens.

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